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REGLEMENTATION

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La formation des salariés à la sécurité est une responsabilité de l'employeur et fait partie intégrante de sa politique de prévention. L'employeur doit financer les actions de formation continue pour ses employés et les demandeurs d'emploi en payant une taxe annuelle, dont le montant dépend du nombre de salariés. Cette obligation concerne tous les employeurs, quel que soit le nombre de salariés, la nature de l'activité ou le statut juridique (entreprise individuelle ou société).

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

  Article L4121-1  

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent :

 

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

 

2° Des actions d'information et de formation ;

 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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  Article L4121-2  

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L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  1° Eviter les risques ;

  2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

  3° Combattre les risques à la source ;

  4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que      le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le    travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

  5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

  6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

  7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les      conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au      harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

  8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection              individuelle ;

  9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

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  Article L4141-2  

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L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

 

1° Des travailleurs qu'il embauche ;

 

2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

 

3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

 

4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

 

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

  Article L4141-4  

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.

  Article L4141-5  

Création LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 6 (VD)

 

   L'employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu'ils sont obtenus à l'issue de formations qu'il a suivies de sa propre initiative.

Le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l'employeur n'y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Un demandeur d'emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu'il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Lorsque le travailleur ou le demandeur d'emploi dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l'article L. 6323-8 du présent code, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention.

Conformément au II de l’article 6 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, les quatre premiers alinéas entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2022.

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  Article R4227-39  

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 8

  La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

  Article R4544-9  

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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

Création Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 - art. 1

 

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

  Article R4544-10  

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 17

 

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.

L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

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